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Réglementation

Les conditions d'exercice et d'organisation de la pêche en eau douce sont encadrées par des textes de loi issus du Code de l'Environnement.

En Meuse, un Arrêté Préfectoral portant règlement permanent de la pêche en eau douce précisent ces dernières :

Périodes d’ouverture

Dans les eaux de la première catégorie

Ouverture générale : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.

Ouvertures spécifiques :

  • Brochet (Esox lucius) : Du dernier vendredi d'avril au 3ème dimanche de septembre. Tout poisson capturé entre le 2ème samedi de mars et la veille du dernier samedi d’avril doit être immédiatement remis à l’eau.
  • Ombre commun (Thymallus thymallus) : Du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus.
  • Anguille jaune (Anguilla anguilla) : Selon les dates fixées par arrêté annuel pour les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse.
  • Anguille argentée (Anguilla anguilla) : pas d’ouverture
  • Écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), Écrevisses à pattes blanches (Autropotamobius pallipes), Écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactilus) et Écrevisses des torrents (Austropotamobius torrentium ) : pas de date d’ouverture

La pêche aux autres espèces d’écrevisses est autorisée pendant les périodes d’ouverture générale des eaux de première catégorie piscicole, sans limitation de taille, avec interdiction de les remettre à l’eau ou de les introduire dans un milieu visé à l’article 1.

  • Grenouilles vertes (Pelophylax Kl. Esculentus) : Du 1er juillet au 31 août.
  • Grenouilles rousses (Rana temporaria) : pas d’ouverture

Dans les eaux de la deuxième catégorie

Ouverture générale : Du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Ouvertures spécifiques :

  • Brochet (Esox lucius) : Du 1er janvier au dernier dimanche de janvier inclus. Du dernier samedi d'avril au 31 décembre inclus.
  • Sandre (Sander lucioperca) : Du 1er janvier au dernier dimanche de janvier inclus. Du dernier samedi de mai au 31 décembre inclus.
  • Ombre commun (Thymallus thymallus) : Du troisième samedi de mai au 31 décembre inclus.
  • Anguille jaune (Anguilla anguilla) : Selon les dates fixées par arrêté annuel pour les bassins Seine-Normandie et Rhin-Meuse.
  • Anguille argentée (Anguilla anguilla) : pas d’ouverture
  • Truite Fario (Salmo trutta fario), Omble ou Saumon de Fontaine (Salvelinus fontinalis), Omble Chevalier (Salvelinus alpinus) : Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
  • Écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), Écrevisses à pattes blanches (Autropotamobius pallipes), Écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactilus) et Écrevisses des torrents (Austropotamobius torrentium ) : pas d’ouverture

La pêche aux autres espèces d’écrevisses est autorisée pendant les périodes d’ouverture générale des eaux de deuxième catégorie piscicole, sans limitation de taille, avec interdiction de les remettre à l’eau ou de les introduire dans un autre milieu visé à l’article 1.

  • Grenouilles vertes (Pelophylax Kl. Esculentus) : Du 1er juillet au 31 août.
  • Grenouilles rousses (Rana temporaria) : pas d’ouverture

Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux usiniers ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue. Cela ne s'applique pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal usinier ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.

Dans les canaux, la pêche est interdite dans tout bief dont le niveau d'eau est abaissé de plus de 100 cm par rapport à la ligne d'eau normale, visualisée sur la porte supérieure de l'écluse aval.

Horaires d’ouverture

La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.



Tailles minimales de captures

Afin de permettre aux espèces mentionnées ci-dessous d'atteindre la pleine maturité de reproduction, des tailles minimales de capture sont instituées.
Truite fario : La taille minimum de capture est fixée à 0,30 mètre.
Autres salmonidés : La taille minimum de capture est fixée à 0,25 mètre.
Brochet : La taille minimum de capture est fixée à 0,60 mètre, dans les eaux de première et de deuxième catégorie.
Sandre : La taille minimum de capture est fixée à 0,50 mètre dans les eaux de deuxième catégorie.
Ombre commun : La taille minimum de capture est fixée à 0,35 mètre dans les eaux de première et deuxième catégorie.
Black-Bass (Micropterus salmoides) : La taille minimum de capture est fixée à 0,40 mètre dans les eaux de la deuxième catégorie.
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) : la taille minimum de capture est fixée à 0,20 mètre.
Anguille jaune : la taille minimum de capture est fixée à 0,12 mètre.
Grenouille verte : La taille minimum de capture est fixée à 0,08 mètre, mesurée du bout du museau au cloaque.



Nombre de captures autorisées

Afin de maintenir des populations adaptées aux capacités trophiques locales, tout particulièrement pour les espèces ombre commun, truite fario et brochet, le nombre de captures autorisées est limité comme suit :
Ombre commun : 1 capture maximum par jour et par pêcheur.
Truite fario : 3 captures maximum par jour et par pêcheur.
Autres salmonidés : 6 captures maximum par jour et par pêcheur.

Dans les eaux de première catégorie, le nombre de capture de brochet autorisé par pêcheur et par jour est fixé à 2.
Dans les eaux de deuxième catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur et par jour, est fixé à 3, dont 2 brochets maximum.



Enregistrement des prises d’anguilles jaunes

Conformément à l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 susvisé, toute prise d’anguille jaune devra faire l’objet, par les soins du pêcheur, d’un enregistrement dans un carnet de pêche établi pour une saison de pêche dont vous trouverez un modèle téléchargeable ici. Dans ce carnet devront apparaître :

  1. la date de la prise ;
  2. le lot ou le secteur de la prise ;
  3. le stade de développement du spécimen ;
  4. dans le cas de la prise d’une anguille de moins de 12 cm (celle-ci devant ensuite être remise à l’eau), son poids ;
  5. le poids ou le nombre du total de prises.

En cas de capture, en fin de saison, ce carnet est à transmettre à la Fédération de Pêche de la Meuse (Moulin Brûlé - 55120 NIXEVILLE-BLERCOURT).

Procédés et modes de pêche autorisés

Dans les eaux de première catégorie :
Pour les eaux domaniales, le nombre de lignes autorisées par pêcheur est fixé à 2 au plus.
Pour les eaux du domaine privé, le nombre de ligne autorisée par pêcheur est fixé à 1.

Dans les eaux de deuxième catégorie :
Le nombre de lignes autorisées par pêcheur est fixé à 4.
Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
Les balances à écrevisses sont limitées à 6 au maximum. Elles peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques, leur diamètre ou leur diagonale ne devant pas dépasser 0,30 mètre.



Conditions de transport et de remise à l'eau du poisson

Il est interdit à tout pêcheur amateur de transporter vivantes, de jour comme de nuit, les carpes de plus de 60 centimètres.

Une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

Il est interdit à tout pêcheur de transporter vivantes, et de remettre à l'eau après sa capture toutes espèces de poissons ou écrevisses figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes (ex : Perche soleil, Pseudorasbora, Ecrevisse exotiques...)



Procédés et modes de pêche prohibés

Les articles L.436-30 à L.436-35 du code de l’environnement sont applicables, en relevant tout particulièrement les dispositions suivantes :

Pêche en marchant dans l’eau : interdiction dans les eaux de première catégorie du deuxième samedi de mars au quatrième dimanche de mars.

Pêche aux carnassiers : dans les eaux de la deuxième catégorie piscicole, pendant la fermeture spécifique de la pêche du brochet, il y a interdiction de pêcher au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle.

Toute l’année, dans les eaux visées à l’article 1, il est interdit d’utiliser comme vif :

  • des espèces protégées, disposition prévue par les articles L.411-1 et 2 et L.412-1 du code de l’environnement [Bouvière (Rhodeus sericeus), Vandoise (Leuciscus leuciscus)…] ;
  • des espèces soumises à taille légale de capture, quelle que soit leur taille, disposition prévue par les articles R.436-18 et 19 du code de l’environnement (Brochet, Truite…) ;
  • des espèces non représentées dans les eaux visées à l’article 1 et ne figurant pas dans l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 [espèces exotiques type Amour blanc (Ctenopharyngodon idella )…] ;
  • des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, disposition prévue par les articles L.432-10 et R.432-5 du code de l’environnement [Poisson chat (Ameiurus melas), Perche soleil (Lepomis gibbosus), Ecrevisses américaines (Orconectes limosus)…].

Carafe à Vairons (carafe ou bouteille destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d’amorces) :

  • Interdiction dans les eaux de première catégorie.
  • Dans les eaux de deuxième catégorie, une seule carafe d’une contenance maximale de 2 litres est autorisée.

Appâts et amorces :

  • Interdiction d’utiliser des œufs de poisson quel que soit leur conditionnement : naturel, frais, conserve ou mélange ;
  • Interdiction d’utiliser tout asticot ou larve de diptère dans les eaux de première catégorie.



Barrages et écluses

La pêche est interdite à partir des barrages et des écluses. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de se tenir sur les berges ou d’être en bateau, sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, secteur où seule la pêche à l’aide d’une ligne est autorisée.

Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.

Cela ne s'applique pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.


Commercialisation

Il est interdit de commercialiser le produit de sa pêche.



Dispositions pénales

Tout manquement aux dispositions précitées fera l’objet de sanctions prises en application de l’article R.436-40 du Code de l’Environnement.



Autres réglementations

Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l’application d’autres législations ou réglementations, notamment celles applicables sur le domaine public fluvial, notamment en matière de sécurité.