Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au siteLe site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au sitegenerationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au siteTrouvez les informations pêche de votre département
Accéder au sitecartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au siteLes conditions d'exercice et d'organisation de la pêche en eau douce sont encadrées par des textes de loi issus du Code de l'Environnement.
En Meuse, un Arrêté Préfectoral portant règlement permanent de la pêche en eau douce précisent ces dernières :
Dans les eaux de la première catégorie
Ouverture générale : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
Ouvertures spécifiques :
La pêche aux autres espèces d’écrevisses est autorisée pendant les périodes d’ouverture générale des eaux de première catégorie piscicole, sans limitation de taille, avec interdiction de les remettre à l’eau ou de les introduire dans un milieu visé à l’article 1.
Dans les eaux de la deuxième catégorie
Ouverture générale : Du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Ouvertures spécifiques :
La pêche aux autres espèces d’écrevisses est autorisée pendant les périodes d’ouverture générale des eaux de deuxième catégorie piscicole, sans limitation de taille, avec interdiction de les remettre à l’eau ou de les introduire dans un autre milieu visé à l’article 1.
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux usiniers ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue. Cela ne s'applique pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal usinier ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
Dans les canaux, la pêche est interdite dans tout bief dont le niveau d'eau est abaissé de plus de 100 cm par rapport à la ligne d'eau normale, visualisée sur la porte supérieure de l'écluse aval.
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.
Afin de permettre aux espèces mentionnées ci-dessous d'atteindre la pleine maturité de reproduction, des tailles minimales de capture sont instituées.
Truite fario : La taille minimum de capture est fixée à 0,30 mètre.
Autres salmonidés : La taille minimum de capture est fixée à 0,25 mètre.
Brochet : La taille minimum de capture est fixée à 0,60 mètre, dans les eaux de première et de deuxième catégorie.
Sandre : La taille minimum de capture est fixée à 0,50 mètre dans les eaux de deuxième catégorie.
Ombre commun : La taille minimum de capture est fixée à 0,35 mètre dans les eaux de première et deuxième catégorie.
Black-Bass (Micropterus salmoides) : La taille minimum de capture est fixée à 0,40 mètre dans les eaux de la deuxième catégorie.
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) : la taille minimum de capture est fixée à 0,20 mètre.
Anguille jaune : la taille minimum de capture est fixée à 0,12 mètre.
Grenouille verte : La taille minimum de capture est fixée à 0,08 mètre, mesurée du bout du museau au cloaque.
Afin de maintenir des populations adaptées aux capacités trophiques locales, tout particulièrement pour les espèces ombre commun, truite fario et brochet, le nombre de captures autorisées est limité comme suit :
Ombre commun : 1 capture maximum par jour et par pêcheur.
Truite fario : 3 captures maximum par jour et par pêcheur.
Autres salmonidés : 6 captures maximum par jour et par pêcheur.
Dans les eaux de première catégorie, le nombre de capture de brochet autorisé par pêcheur et par jour est fixé à 2.
Dans les eaux de deuxième catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur et par jour, est fixé à 3, dont 2 brochets maximum.
Conformément à l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 susvisé, toute prise d’anguille jaune devra faire l’objet, par les soins du pêcheur, d’un enregistrement dans un carnet de pêche établi pour une saison de pêche dont vous trouverez un modèle téléchargeable ici. Dans ce carnet devront apparaître :
En cas de capture, en fin de saison, ce carnet est à transmettre à la Fédération de Pêche de la Meuse (Moulin Brûlé - 55120 NIXEVILLE-BLERCOURT).
Dans les eaux de première catégorie :
Pour les eaux domaniales, le nombre de lignes autorisées par pêcheur est fixé à 2 au plus.
Pour les eaux du domaine privé, le nombre de ligne autorisée par pêcheur est fixé à 1.
Dans les eaux de deuxième catégorie :
Le nombre de lignes autorisées par pêcheur est fixé à 4.
Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
Les balances à écrevisses sont limitées à 6 au maximum. Elles peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques, leur diamètre ou leur diagonale ne devant pas dépasser 0,30 mètre.
Il est interdit à tout pêcheur amateur de transporter vivantes, de jour comme de nuit, les carpes de plus de 60 centimètres.
Une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
Il est interdit à tout pêcheur de transporter vivantes, et de remettre à l'eau après sa capture toutes espèces de poissons ou écrevisses figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes (ex : Perche soleil, Pseudorasbora, Ecrevisse exotiques...)
Les articles L.436-30 à L.436-35 du code de l’environnement sont applicables, en relevant tout particulièrement les dispositions suivantes :
Pêche en marchant dans l’eau : interdiction dans les eaux de première catégorie du deuxième samedi de mars au quatrième dimanche de mars.
Pêche aux carnassiers : dans les eaux de la deuxième catégorie piscicole, pendant la fermeture spécifique de la pêche du brochet, il y a interdiction de pêcher au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle.
Toute l’année, dans les eaux visées à l’article 1, il est interdit d’utiliser comme vif :
Carafe à Vairons (carafe ou bouteille destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d’amorces) :
Appâts et amorces :
La pêche est interdite à partir des barrages et des écluses. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de se tenir sur les berges ou d’être en bateau, sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, secteur où seule la pêche à l’aide d’une ligne est autorisée.
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
Cela ne s'applique pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
Il est interdit de commercialiser le produit de sa pêche.
Tout manquement aux dispositions précitées fera l’objet de sanctions prises en application de l’article R.436-40 du Code de l’Environnement.
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l’application d’autres législations ou réglementations, notamment celles applicables sur le domaine public fluvial, notamment en matière de sécurité.